Les personnes titulaires, à la date de publication de la présente ordonnance et jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 212-5, de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques délivrée en vertu de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique sont regardées comme titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Ces personnes disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour informer le Centre national du cinéma et de l'image animée de l'installation, avant cette date, de tout équipement technique de type « salle de cinéma numérique » dans leurs établissements. A défaut, elles encourent l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée.