Le livre des procédures fiscalesest ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 113, après les mots : « L. 158 », sont insérés les mots : « et L. 163 » ;
2° L'article L. 163 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 163.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
« 1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
« 3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
« Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. »