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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.