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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)


Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :
1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants au niveau régional ;
3. Les établissements de l'élevage ;
4. Les agents des services vétérinaires ;
5. Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d'insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ;
6. L'institut du porc (IFIP).