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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins)


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministère en charge de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d'une convention les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données.
Il informe le ministère en charge de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.