Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d'identification des porcins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des porcins annexé au présent arrêté.
Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité de la base de données nationale d'identification des porcins, ainsi que de son droit d'accès et de rectification à ce fichier.
En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, DGAI).
Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministère en charge de l'agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis.