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Article AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins)



A N N E X E
CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE LA BASE
DE DONNÉES NATIONALE D'IDENTIFICATION DES PORCINS


Entre :
Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, agissant au nom de l'Etat, représenté par le directeur général de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15,
D'une part,
et
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins, représenté par l'association BD PORC et son président Benoît-Joseph CAFFIN, dont le siège social est situé au 43, rue Sedaine, CS 91115, 75538 Paris Cedex 11,
D'autre part.
Vu le code rural, et notamment les articles L. 212-12-1 et D. 212-34 à D. 212-45 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin,
il est convenu ce qui suit :


Article 1er


L'association BDPORC, dénommée ci-après « gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins », est agréée pour la gestion et le fonctionnement de ladite base.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est propriétaire et gestionnaire d'une base de données professionnelle permettant notamment la traçabilité des porcins.


Article 2


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins s'engage à apposer le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil du site web de la base de données.


Article 3


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins doit s'assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base.
L'utilisation par un détenteur du système de notification des mouvements peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.
Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.
Les informations réglementaires et les données obtenues à partir d'informations réglementaires contenues dans la base de données nationale d'identification des porcins ne peuvent être vendues à des fins commerciales.
La gestion financière de la base de données nationale d'identification des porcins doit être distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.
Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation relatif à la gestion de la base de données nationale d'identification des porcins, ceux-ci devront être affectés à un compte spécifique individualisé dans la comptabilité du délégataire pour garantir le cas échéant le financement des travaux nécessaires à des opérations de maintenance ou d'amélioration de ladite base et du service rendu. En fin de mission, le solde éventuel de ce compte pourra être attribué au nouveau délégataire.


Article 4


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins veille à ce que les règles de fonctionnement soient réalisées selon les prescriptions réglementaires.
Il informe le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) de tous les dysfonctionnements qui ne permettent pas de suivre la réglementation.


Article 5


Avant le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) :
― le compte d'exploitation de la base de données nationale d'identification des porcins de l'année précédente ;
― le budget prévisionnel de l'année en cours ;
― un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme ou en l'absence de contrôle légal des comptes, un rapport sur le contrôle annuel de ses comptes et réalisé par un cabinet d'audit externe, certifié ISO 9001.L'approbation de ces comptes par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est notifiée par simple lettre au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins après le recueil de l'avis de la commission prévue à l'article 6 ci-après ;
― une analyse de la qualité du service, comprenant notamment l'analyse des dysfonctionnements et des réclamations des clients et un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation de la base de données nationale d'identification des porcins pendant l'année précédente.


Article 6


Une commission de contrôle réunie à la demande du ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est chargée de vérifier le respect des présentes dispositions, d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins et sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés, et peut faire évoluer le contenu du tableau de bord mentionné à l'article 5.
Cette commission de contrôle, présidée par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl), comprend :
― le directeur général de l'alimentation ou son représentant, président de la commission ;
― le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l'alimentation ou son représentant ;
― le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.
D'un commun accord entre les parties signataires, le président de la commission de contrôle et le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peuvent également inviter à participer, à titre d'expert, des personnes choisies en raison de leur compétence.


Article 7


Pour l'exécution de la présente convention, le gestionnaire agréé fera son affaire personnelle de l'embauche, du licenciement et du règlement du personnel salarié qu'il désirerait s'adjoindre et acquitter personnellement les charges correspondantes en respectant notamment les législations du travail et de la sécurité sociale. Le gestionnaire agréé informe au préalable la DGAl pour tout changement susceptible d'affecter la bonne exécution de la mission.


Article 8


Cette convention composée de quatre pages contient huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux dont un est destiné au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) et l'autre est destiné au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.
Fait à Paris, le 17 juillet 2009.


Le gestionnaire de la base
de données nationale
d'identification des porcins,
BDPORC
Le président,
B.-J. Caffin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
(direction générale de l'alimentation)
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. Angot