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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


Après l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, les articles suivants sont ajoutés :
« Art. 9-1.-Conformément à l'article D. 212-42 du code rural, tout détenteur de porcins doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins tous les mouvements des animaux réalisés sur le territoire national ainsi que les mouvements d'animaux en provenance ou à destination de tout pays tiers ou Etat membre. Les informations devant être notifiées sont les informations listées à l'article 9 du présent arrêté, à l'exception des signatures de chaque détenteur concerné et du chauffeur et des numéros individuels d'animaux dans le cas des mouvements de reproducteurs.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
« Art. 9-2.-Chaque détenteur de porcins est responsable de la notification concernant les mouvements d'entrée et de sortie des animaux :
« ― de son exploitation ;
« ― de son site d'élevage, y compris entre deux sites d'élevage de la même exploitation ;
« ― de son camion (cas de transferts d'animaux de camion à camion).
« Art. 9-3.-Par dérogation à l'article 9-1, tout détenteur de porcins peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements de porcins à un tiers. Dans ce cas, le délégant doit préciser sur le document d'accompagnement le délégataire auquel il confie la notification des mouvements des animaux.
« La notification des mouvements de porcins peut être déléguée à un opérateur de transport, à un détenteur de porcins, ou à toute personne morale engagée dans la traçabilité au sein de la filière porcine.
« La subdélégation à ces mêmes catégories de personnes physiques ou morales est autorisée.
« L'exploitant d'abattoir peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements des animaux à l'organisme de pesée classement marquage présent dans son exploitation.
« Art. 9-4.-Les notifications prévues à l'article 9-1 sont réalisées :
« ― soit par transmission à l'EdE d'un double ou d'une copie du document d'accompagnement prévu à l'article 9 du présent arrêté.L'EdE doit saisir les informations du document d'accompagnement dans la base de données nationale d'identification des porcins ;
« ― soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des porcins validé par le ministre en charge de l'agriculture.
« Les notifications prévues à l'article 10-1 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies dans le cahier des charges concernant les échanges de données informatisés sur les sous-produits animaux entre le système d'information de l'alimentation et les usines de transformation et établissements intermédiaires agréés au titre du règlement 1774 / 2002.
« Art. 9-5.-Le délai de notification de sept jours prévu à l'article D. 212-42 correspond à l'intervalle entre la date du mouvement et la date de saisie informatique dans la base de données nationale d'identification des porcins, ou la date de réception du document d'accompagnement à l'EdE, le tampon de réception faisant foi. »