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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


L'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 est modifié et complété comme suit :
Les termes : « par écrit » sont remplacés par les termes : « lors de la demande d'enlèvement ».
Les termes : « les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les termes : « les informations suivantes :
« ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;
« ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;
« ― le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;
« ― le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ».
L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa :
« Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté. »
Après l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, l'article suivant est ajouté :
« Art. 10-1. - Conformément à l'article D. 212-43 du code rural, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :
« ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;
« ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;
« ― le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;
« ― le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;
« ― le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;
« ― la date et l'heure de collecte.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté. »