L'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'alinéa 1, les termes : « au modèle défini » sont remplacés par les termes : « aux modèles définis ».
2° Dans l'alinéa 2, les termes : « au modèle précité » sont remplacés par les termes : « aux modèles précités ».
3° Dans l'alinéa 3, les termes : « au modèle » sont remplacés par les termes : « aux modèles ».
4° L'alinéa suivant est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa :
« Dans le cas d'un mouvement d'animaux vivants, les informations suivantes doivent être renseignées sur le document d'accompagnement :
« ― le nom du transporteur ;
« ― le numéro d'agrément du transporteur (à l'exception du cas où le transporteur est un éleveur détenteur) ;
« ― le numéro d'immatriculation du camion ou de la remorque selon le cas ;
« ― la signature du chauffeur (ou convoyeur) après chaque chargement ou déchargement ;
« ― le lieu de chargement ou de déchargement des animaux, avec selon le cas :
« ― l'indicatif de marquage du site d'élevage ;
« ― le numéro de l'exploitation (centre de rassemblement, abattoir) ;
« ― le numéro d'immatriculation du camion en cas de transfert d'animaux de camion à camion ;
« ― la réponse à la question : "le camion était-il vide avant ?” ou "le camion est-il vide après ?” ;
« ― le nombre et le type d'animaux déplacés ;
« ― la date et l'heure du chargement ou du déchargement ;
« ― la signature de chaque détenteur concerné ;
« ― la déclaration du détenteur concernant la notification du mouvement au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ou sa délégation.
« Dans le cas d'un mouvement de porcins vers l'abattoir, l'information complémentaire suivante doit être renseignée le cas échéant : "transfert camion ou passage par un centre d'allotement”.
« La liste des numéros individuels des animaux doit être jointe au document d'accompagnement dans le cas d'un chargement ou d'un déchargement de reproducteurs. »
Le dernier alinéa est supprimé.