Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé :
« ― notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des informations décrivant un mouvement de porcins entre un site d'élevage ou une exploitation de départ et un site d'élevage ou une exploitation d'arrivée, en vue de leur saisie dans la base de données nationale d'identification des porcins ;
« ― tournée : ensemble de chargements et de déchargements de porcins réalisé au sein d'un véhicule. Une tournée débute au premier chargement de porcins dans le véhicule vide et se termine au dernier déchargement, le véhicule étant obligatoirement vide ;
« ― délégation : le fait de confier la réalisation de la notification des mouvements à un tiers. Le détenteur des animaux reste responsable de la notification ;
« ― délégataire : tout tiers à qui il a été confié, par délégation, la réalisation de la notification de mouvements ;
« ― délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification des mouvements à un tiers ;
« ― opérateur de transport : tout donneur d'ordre / commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même). »