L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet. »