Les quatre premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) La note de vie scolaire.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
L'oral d'histoire des arts se déroule dans l'établissement en cours d'année scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe pédagogique, le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont il constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral d'histoire des arts est affectée d'un coefficient 2. »