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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier)


Le code monétaire et financier (partie législative) est modifié comme suit :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-10 est supprimé ;
2° L'article L. 511-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification des conditions » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification des conditions » ;
b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :
« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 531-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa » sont remplacés par les termes : « II. ― En cas de manquement aux règles fixées au I » ;
4° L'article L. 532-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification » ;
b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :
« I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
« Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.
« Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
5° Le 3 de l'article L. 611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. »