La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans chaque article ou annexe où ils figurent, à l'exception de l'annexe 411-6 A.9 bis, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » et « ministère chargé de la marine marchande » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses » et « ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses respectivement ».
II. ― Le paragraphe 4 de l'article 411-1.04 est modifié ainsi qu'il suit :
« 4. "ADR” signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur. »
III. ― Un paragraphe 6 est ajouté à l'article 411-1.04 ainsi rédigé :
« 6. "Arrêté TMD” signifie l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. »
IV. ― L'article 411-1.05 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 411-1.05. - Dispositions applicables.
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires. »
V. ― Dans le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 411-1.09, les mots : « l'article 411-4.02 » sont remplacés par les mots : « l'article 411-2.04 ».
VI. ― Le paragraphe 2 de l'article 411-1.09 est modifié ainsi qu'il suit :
« 2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division. »
VII. ― L'article 411-1.09 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division. »
VIII. ― Le titre du chapitre 411-2 et les articles 411-2.01 à 411-2.04 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre 411-2
« Dispositions relatives aux organismes désignés
« Art. 411-2.01. - Classement et conditions de transport.
« 1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
« 1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
« ― pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
« ― pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (Echantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
« ― pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
« ― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
« ― pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
« ― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
« ― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG.
« 1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
« 2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
« 2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
« ― la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
« ― la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
« 2.2 Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
« 3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
« L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
« Art. 411-2.02. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.
« 1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.
« 3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6 ou 8 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et 6.8.3.3.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.
« Art. 411-2.03. - Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages.
« 1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
« 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du chapitre 6.5 du code IMDG sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que dans les conditions mentionnées à l'article 411-4.01.
« Art. 411-2.04. - Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression.
« 1. Récipients à pression autres que les récipients "UN” et récipients "UN” soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.
« Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN” ainsi que les récipients "UN” soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.
« 2. Récipients à pression "UN” non soumis au décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables
« 2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN” prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN” qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.
« Art. 411-2.05. - Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
« 1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
« 2. Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de ce temps d'essai ne doit débuter qu'à partir du moment où l'échantillon atteint la température requise pour l'essai.
« Art. 411-2.06. - Procédure d'agrément des organismes agréés.
« 1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
« 2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
« 3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
« 4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
« 5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
« 6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
« 7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
« 8. Le ministre de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
« Art. 411-2.07. - Conditions d'agrément des organismes agréés.
« 1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.
« 1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.02 doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine « équipements sous pression - TMD - canalisation » par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation for Certification (EAC) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Ces procédures doivent répondre aux conditions fixées dans la présente division, et notamment dans le chapitre 411-6.
« 1.2. Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
« 2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
« 2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.
« 2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
« 3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
« 3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.
« 3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
« Art. 411-2.08. - Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes désignés.
« 1. Registres.
« 1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
« 2. Rapport annuel d'activité.
« 2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
« 3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés.
« Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
« 4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
« Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
« Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
« Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
« Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication. »
IX. ― Au troisième alinéa de l'introduction de l'annexe 411-2.A.1, les mots : « des paragraphes 7 et 8 de l'article 411-4.07 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 ».
X. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'appendice II de l'annexe 411-2.A, les mots : « à l'article 411-4.07 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 ».
XI. ― Les articles 411-3.01 à 411-3.03 sont abrogés.
XII. ― Le chapitre 411-4, y compris ses annexes, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 411-4
« Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz
« Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'un agrément ou bien une approbation de l'autorité compétente française est demandé dans le cadre de l'application des chapitres 4.1 et 6.1 à 6.6 du code IMDG.
« Art. 411-4.01. - Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6, suivi du contrôle de leur fabrication et inspections et épreuves des GRV.
« Dans le cadre de l'application du chapitre 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
« 1. Agrément.
« Chaque modèle type d'emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le code IMDG et faire l'objet d'un certificat d'agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d'agrément sont celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté TMD.
« 2. Compatibilité chimique.
« Dans le cadre de l'agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de l'agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et 31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
« 3. Suivi du contrôle de fabrication.
« Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 11 de l'arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD. De même, les attestations de dispense de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD.
« 4. Prescriptions spécifiques s'appliquant aux GRV métalliques, GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique.
« 4.1. Epreuves initiale et périodique sur chaque GRV.
« Le présent paragraphe a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses au titre du paragraphe 6.5.4.4.2 du chapitre 6.5 du code IMDG.
« 4.1.1. Epreuve initiale.
« L'épreuve initiale d'étanchéité doit être exécutée conformément au programme d'assurance qualité défini au paragraphe 3 de l'article 411-4.01. Pour les GRV composites et pour les GRV en plastique rigide, une méthode autre que celle prévue au chapitre 6.5 du code IMDG peut être utilisée si elle est acceptée par l'organisme agréé chargé d'en contrôler la fabrication.
« 4.1.2. Epreuve périodique.
« L'épreuve d'étanchéité visée au paragraphe 6.5.6.7 du code IMDG doit être répétée :
« ― au moins tous les deux ans et demi ;
« ― après toute réparation, avant d'être réutilisé pour le transport.
« L'épreuve périodique d'étanchéité doit être exécutée :
« ― soit par l'un des organismes agréés à cette fin par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses selon la procédure visée à l'article 411-2.06 ;
« ― soit par les établissements industriels ayant obtenu l'autorisation du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses pour exécuter les contrôles périodiques.
« 4.2. Inspections.
« 4.2.1. Le présent paragraphe a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses au titre du paragraphe 6.5.4.4.1 du chapitre 6.5 du code IMDG.
« 4.2.2. Tous les GRV doivent être inspectés avant leur mise en service, conformément au programme d'assurance de la qualité défini au paragraphe 3 de l'article 411-4.01.
« 4.2.3. En outre, tous les GRV doivent être inspectés par l'un des organismes agréés à cette fin par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses selon la procédure visée à l'article 411-2.06 ou par un établissement industriel autorisé (voir paragraphe 4.1.2 du présent article) conformément aux procédures relatives aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. »
XIII. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.02 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
« Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02. »
XIV. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.05 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
« Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6 ou 8 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02. »
XV. ― Dans le tableau du paragraphe 2 de l'article 411-6.07, les mots : « de l'amendement 31.02 » sont supprimés.
XVI. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.08 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
« Les certificats d'agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02. »
XVII. ― Le paragraphe 1.1 de l'article 411-6.09 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1.1. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI” et "ONU” ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02. »