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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2009-357 du 18 juin 2009 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

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Tout traitement aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des actes ou documents d'un office notarial ne répondant pas aux conditions précédemment exposées devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.