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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2009-357 du 18 juin 2009 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2009-357 du 18 juin 2009 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


Durée de conservation.
Les informations relatives au client de l'office notarial, aux dossiers en cours, à l'exercice des activités notariales, à la rédaction des documents et, en particulier, des demandes de renseignements adressées à la conservation des hypothèques ou ses réponses, ainsi que le registre des formalités, sont conservés trente ans à compter de l'achèvement de la prestation.
Les actes authentiques et le répertoire des actes sont conservés à l'office notarial cent ans puis font l'objet d'un archivage.
Les informations relatives aux actes sont conservées à l'office notarial sans limitation de durée.