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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2009-357 du 18 juin 2009 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2009-357 du 18 juin 2009 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


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Les personnes concernées sont informées de l'identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse des destinataires des données et de leurs droits d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données, sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale d'accès aux données les concernant et de rectification de ces données.
Elles sont informées que les informations les concernant sont transmises à la conservation des hypothèques compétente et que celle-ci peut alimenter ses propres traitements à des fins foncières, comptables et fiscales dans les cas où elle y est autorisée par les textes en vigueur.
Elles sont également informées de l'interconnexion entre le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères et les offices notariaux visant à la transmission par voie électronique des copies et extraits d'acte d'état civil et l'interconnexion entre les organismes bancaires et les offices notariaux visant à la transmission par voie électronique des dossiers de crédits immobiliers.
Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi s'exerce auprès du ou des services que l'office notarial a désigné(s). Cette information figure sur les supports utilisés par le responsable du traitement pour le recueil des informations portant sur les personnes concernées.
Hormis les cas prévus à l'article 4, les offices notariaux s'engagent à ne pas diffuser à des tiers les informations cadastrales ou de publicité foncière reçues dans le cadre de l'instruction d'un dossier, sauf les cas prévus par les textes en vigueur. Ils ne peuvent utiliser les accès techniques à distance à l'information cadastrale ou à la publicité foncière dont ils disposent en dehors de leurs missions légales.