I. ― Il est créé unesous-section 1 intitulée « Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions » et comprenant les articles R. * 300-4 à R. * 300-11.
II. ― Les articles R. * 300-4 à R. * 300-10 deviennent respectivement les articles R. * 300-5 à R. * 300-11.
III. ― Il est inséré au début de la sous-section 1 un article R. * 300-4 ainsi rédigé :
« Art.R. * 300-4.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. »
IV. ― L'article R. * 300-4 qui devient l'article R. * 300-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires » ;
b) Au second alinéa, les mots : « qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis » sont remplacés par les mots : « qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent ».
V. ― L'article R. * 300-5 qui devient l'article R. * 300-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 300-6.-Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique. »
VI. ― Dans l'article R. * 300-7 qui devient l'article R. * 300-8, les mots : « ayant présenté une candidature » sont remplacés par les mots : « ayant remis une proposition ».
VII. ― L'article R. * 300-8 qui devient l'article R. * 300-9 est ainsi rédigé :
« Art.R. * 300-9.-Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
« L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission. »
VIII. ― L'article R. * 300-9 qui devient l'article R. * 300-10 est ainsi rédigé :
« Art.R. * 300-10.-Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. 300-5. »
IX. ― L'article R. * 300-10 qui devient l'article R. * 300-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références aux articles R. * 300-6 et R. * 300-7 sont remplacées par les références respectivement aux articles R. * 300-7 et R. * 300-8 ;
2° Au second alinéa, les références aux articles R. * 300-4 et R. * 300-5 sont remplacées par les références respectivement aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6.