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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))


I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité » ;
2° A l'article L. 411-1 :
a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;
b) Les références : « de l'article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;
3° L'article L. 411-4 est abrogé ;
4° A la fin de l'article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;
5° A la première phrase de l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;
6° L'article L. 411-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » ;
7° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;
8° L'article L. 411-14 est ainsi rédigé :
« Art.L. 411-14.-L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
« L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »
II. ― Au 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».