I. ― L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art.L. 324-4.-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »
II. ― Après l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-1-1.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »