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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))


I. ― L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art.L. 324-4.-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »
II. ― Après l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-1-1.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »