Après l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. »