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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))


Après l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. »