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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))


I. ― Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en œuvre » sont supprimés.
II. ― Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. »
III. ― Après l'article L. 324-3 du même code, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-3-1.-L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. »
IV. ― Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
V. ― Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.