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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1))


Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.