Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. ― A l'article D. 553-2, les mots : « déterminées à l'article D. 553-1. » sont remplacés par les mots : « déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. »
II. ― Après l'article D. 553-3 est inséré un article D. 553-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 553-4.-Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
« En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité. »
III. ― A l'article D. 755-2, les mots : « et D. 553-3 » sont remplacés par les mots : «, D. 553-3 et D. 553-4 ».
IV. ― Après l'article D. 821-10 est inséré un article D. 821-11 ainsi rédigé :
« Art.D. 821-11.-Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 821-5-1. »
V. ― L'article D. 831-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 831-5.-Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 835-3. »