I. ― L'article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6145-16.-Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
« Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009] fixées par voie réglementaire. »
II.-Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.