I. ― L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. »
II. - A l'article L. 3511-2-1 du même code, le nombre : « seize » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
III. - A la première phrase de l'article L. 3512-1-1 du même code, le nombre : « seize » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.