I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 4151-1 du même code est ainsi rédigé :
« L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. »
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
IV.-L'article L. 5134-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : «, une sage-femme » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d'un médecin ou d'une sage-femme » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou une sage-femme » ;
d) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien » ;
3° Après le mot : « prescrire », la fin du III est ainsi rédigée : « les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux. La surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant. »
V.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.