Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :
« Chapitre III quater
« Dotation de financement des services de santé
« Art.L. 6323-5.-Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »