Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2009 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)
Le bordereau de vente dûment visé par la douane doit être transmis au vendeur-exportateur, qui l'annexe à sa comptabilité, dans un délai de six mois suivant la date d'achat.