Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)
Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)
Exercice du remorquage. L'exercice du remorquage est subordonné à l'agrément de l'autorité portuaire. Le règlement particulier de police fixe les conditions requises pour assurer la sécurité portuaire.