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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire)


Le II de l'article 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé est ainsi rédigé :
« II. ― 1° L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
« a) Deux représentants des armateurs ;
« b) Deux représentants des autres usagers du port ;
« c) Deux pilotes servant le port concerné ;
« d) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
« e) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
« f) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux représentants du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire ;
« g) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;
« 2° Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
« a) Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
« b) Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
« c) Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ;
« d) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, le directeur du port ou son représentant ;
« 3° Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
« a) Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
« b) Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« 4° L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.»