Le titre IV du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-Il est intitulé « Dispositions spéciales » et comporte trois chapitres comprenant les articles R. 341-1 à R. 343-4.
II.-Le chapitre Ier, intitulé « Police de la signalisation maritime », comprend un article R. 341-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 341-1.-Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
« Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
« Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès. »
III. ― Le chapitre II, intitulé « Chargement et déchargement des navires vraquiers », comprend les articles R. 342-1 à R. 342-7 qui reprennent les dispositions respectivement des articles R. 326-1 à R. 326-7 dans leur rédaction antérieure au présent décret sous réserve des modifications suivantes :
1° A l'article R. 342-2, la référence à l'article L. 326-1 est remplacée par la référence à l'article L. 344-1 ;
2° A l'article R. 342-3, la référence à l'article L. 326-1 est remplacée par la référence à l'article L. 344-1 ;
IV.-Le chapitre III, intitulé « Déchets d'exploitation et résidus de cargaison », comprend les articles R. 343-1 à R. 343-3 qui reprennent les dispositions respectivement des articles R. 325-1 à R. 325-3 dans leur rédaction antérieure au présent décret, sous réserve des modifications suivantes :
1° A l'article R. 343-1, les mots : « autorité portuaire » sont remplacés par les mots : « autorité investie du pouvoir de police portuaire » ;
2° A l'article R. 343-2, les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1 » ;
3° A la première phrase de l'article R. 343-3, les mots : « bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots : « navires de plaisance » ;
4° Au troisième alinéa du même article R. 343-3, après les mots : « doivent présenter » sont ajoutés les mots : « à l'autorité portuaire et » ;
5° Après l'article R. 343-3, il est inséré un article R. 343-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 343-4.-Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3. »