Le titre Ier du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« POLICE DU PLAN D'EAU
« Art.R. 311-1.-Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article. »