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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire)


Le titre Ier du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« POLICE DU PLAN D'EAU


« Art.R. 311-1.-Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article. »