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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)


Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
1° L'attestation de conformité du modèle aux exigences de sécurité mentionnée au premier alinéa de l'article 4 ;
2° Une déclaration, rédigée par le responsable de la mise sur le marché, indiquant que toutes les alarmes de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'examen de type ainsi que les documents relatifs au programme d'essais et de contrôles venant à l'appui de cette déclaration ;
3° Les documents relatifs au système d'assurance de la qualité mis en place par le fabricant.