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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)


Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l'annexe I. Cette attestation est délivrée à la suite d'un examen de type réalisé par un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.
Le fabricant met en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l'attestation de conformité aux exigences de sécurité.
Au sens du présent décret, on entend par « modèle d'alarme » les alarmes d'un même fabricant, ayant la même conception et les mêmes caractéristiques techniques.
Toute modification d'un modèle d'alarme susceptible d'avoir des effets sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences de sécurité définies à l'annexe I fait l'objet d'une nouvelle attestation de conformité, délivrée à la suite d'un examen de type effectué dans les conditions prévues à l'alinéa 1.