Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juin 2007 étendu par arrêté du 23 juin 2008 et dans son propre champ, les dispositions de l'accord et de l'annexe I du 14 octobre 2008 relatifs à l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire, à l'exclusion de l'avant-dernier paragraphe de l'article 43.3 comme étant contraire aux dispositions du II de l'ancien article L. 213-11 du code du travail qui ne prévoient pas la possibilité de remplacer la contrepartie sous forme de repos par une compensation salariale.
L'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 27 mars 1996 ; n° de pourvoi 92-43-655) aux termes desquelles le décompte des jours de congés peut être effectué en jours ouvrés sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail aux termes desquelles la contrepartie pécuniaire octroyée doit être équivalente au temps de repos non récupéré.
L'article 20 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires prorogeant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 autorisant les entreprises de transport ferroviaire à donner le repos hebdomadaire par roulement.
L'article 23 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.
Le troisième paragraphe de l'article 33.1 est étendu sous réserve de la prise d'un décret, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
L'article 38 est étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.
L'antépénultième paragraphe et l'avant-dernier paragraphe de l'article 41.1 sont étendus sous réserve que les compensations octroyées soient équivalentes au temps de repos non récupéré, conformément aux dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.
L'article 44 est étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.
L'annexe I est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-39 du code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail aux termes desquelles la négocation d'entreprise prévaut sur la négociation de branche.