Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux)


L'article 159 A de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par :
« I. ― Les tarifs d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros / t ;
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 euros / t ;
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54, 50 euros / t ;
4° Animaux de l'espèce porcine : 8, 75 euros / t ;
5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6, 25 euros / t.
II.-Les tarifs d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 67 euros / t ;
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 15 euros / t ;
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 63 euros / t ;
4° Animaux de l'espèce porcine : 0 euro / t ;
5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 euro / t ;
6° Poules pondeuses : 30, 5 euros / t ;
7° Animaux de l'espèce équine : 0 euro / t.
III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III. »