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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la spécialité « poissonnier-écailler-traiteur » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la spécialité « poissonnier-écailler-traiteur » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le certificat d'aptitude professionnelle poissonnier.