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Article AUTONOME (Décret n° 2009-871 du 15 juillet 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources en eau, de la protection de la nature et de l'efficacité énergétique, signé à Jérusalem le 23 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-871 du 15 juillet 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources en eau, de la protection de la nature et de l'efficacité énergétique, signé à Jérusalem le 23 juin 2008 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL DANS LES DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, SIGNÉ À JÉRUSALEM LE 23 JUIN 2008
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre les deux Etats et de développer une coopération en vue de protéger l'environnement ;
Convaincus que :
― l'environnement doit être protégé pour la santé et le bien-être des générations présentes et futures ;
― le développement durable en France et en Israël nécessite des mesures efficaces pour la protection et l'amélioration de l'environnement, pour la promotion des techniques appropriées de gestion des ressources en eau et pour le développement technologique portant sur l'efficacité énergétique ;
― la coopération entre les deux Parties contractantes représente un avantage réciproque en raison des problèmes communs aux deux pays et est importante dans la prise de responsabilité de chaque gouvernement dans la préservation de l'environnement mondial ;
Reconnaissant l'importance des politiques et des pratiques environnementales en quête de solutions pertinentes pour répondre aux questions relatives à l'environnement mondial ;
Reconnaissant la contribution de la promotion de la recherche et du développement technologique dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au développement économique durable et à la préservation de l'environnement mondial ;
Soucieux de promouvoir la mise en place et le développement d'une coopération plus étroite et à long terme entre les deux pays dans le domaine de la protection et de l'amélioration de l'environnement ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les Parties contractantes devront coopérer dans le domaine de la protection environnementale sur une base d'égalité, de réciprocité et d'avantages mutuels.


Article 2


Les domaines suivants représentent un intérêt particulier pour les deux Parties contractantes :
1. Le problème mutuel des questions de pollution, leur identification et une évaluation des technologies de contrôle appropriées, y compris l'évaluation des risques, les alertes précoces et la gestion des risques chimiques.
2. La protection et la préservation de la nature.
3. Le recyclage de l'eau, la préservation et la régénération des aquifères, le dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre.
4. Les méthodes de contrôle et de surveillance de l'environnement incluant l'utilisation de systèmes d'information environnementaux.
5. La sensibilisation aux questions d'environnement.
6. La collaboration entre les institutions universitaires et de recherche, comprenant la promotion des innovations techniques pour la protection de l'environnement, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des techniques de gestion des ressources en eau.
7. Les ressources d'énergies renouvelables et les technologies associées, incluant le solaire, l'éolien et la biomasse.
8. Les technologies de séquestration du carbone.
9. L'assainissement des cours d'eau, y compris la prévention de la pollution de l'eau d'origine agricole ou urbaine.
10. Des échanges de vues sur les problèmes environnementaux mondiaux en mettant l'accent sur le changement climatique.
11. La lutte contre la désertification.
12. L'articulation des problèmes environnementaux avec les autres politiques publiques avec un accent sur les méthodes de mise en œuvre, de conformité et de contrôle.
13. La promotion d'une coopération internationale dans le domaine de l'environnement, comprenant le PNUE, l'OCDE.


Article 3


Pour la mise en place du présent accord, les formes de coopération suivantes seront prises en compte, entre autres
1. Réunions sur les questions environnementales, de gestion des ressources en eau et d'efficacité énergétique.
2. Réunions spéciales ad hoc pour discuter des questions d'intérêt et d'importance mutuels.
3. Echange d'informations et de données sur les activités de recherche et de développement, sur les politiques et pratiques environnementales et les dispositions juridiques ainsi qu'une analyse et une évaluation des impacts environnementaux, et, si cela s'avère nécessaire, la coordination de certaines activités de recherche.
4. Organisation de visites d'experts scientifiques et techniques ou de représentants officiels en vue de discussions sur les sujets d'intérêt mutuel et de la promotion de la recherche et du développement dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent accord.
5. Soutien aux projets internationaux pour résoudre des problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux, promouvoir l'efficacité énergétique et les techniques de gestion des ressources en eau et pour créer une atmosphère de coopération.
6. Echange de points de vue et d'informations concernant les AME, en tenant particulièrement compte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto.


Article 4


Les Parties contractantes devront faire leur maximum pour promouvoir une large harmonisation de mesures efficaces de prévention et de contrôle de la pollution environnementale. Dans cet effort, ils devront soutenir les actions internationales de façon à :
1. Aboutir à des critères scientifiques qui soient mondialement acceptés.
2. Parvenir à un accord sur les niveaux de qualité environnementale acceptables.
3. Echanger et diffuser des informations sur les meilleures technologies disponibles afin de diminuer la pollution.


Article 5


1. Chaque Partie contractante désignera un coordinateur national qui sera en charge de la gestion des actions découlant de cet accord et communiquera son nom. La Partie israélienne désignera aussi un coordinateur national spécifique pour les activités relatives à la gestion des ressources en eau et à l'efficacité énergétique. Les Parties pourront désigner un coordinateur de remplacement à tout moment, sur simple notification écrite à l'autre Partie. Chaque Partie contractante devra aussi identifier l'organisation administrative adéquate pour permettre une participation optimisée aux différentes actions de coopération régies par cet accord. Par commun accord, les mesures de coopération spécifiques à l'initiative d'une des deux Parties, devront faire l'objet d'accords séparés.
2. Par accord mutuel, les coordinateurs pourront se réunir pour faire le point sur les actions en cours ou à venir, découlant de cet accord. Chaque Partie contractante devra assurer pour sa part une coordination appropriée de coopération sous le présent accord avec d'autres programmes de coopération entre les deux gouvernements.


Article 6


Les Parties contractantes pourront faire appel aux agences gouvernementales, aux institutions universitaires et aux entreprises privées pour participer aux actions de coopération régies par le présent accord.


Article 7


Suite à un accord mutuel écrit, les Parties contractantes pourront communiquer le fruit de leur coopération à des tiers. En échangeant des informations et les communiquant à des tiers, les Parties contractantes devront tenir compte des dispositions juridiques nationales en vigueur, des droits des tiers et de leurs obligations internationales. L'utilisation d'informations ― qu'elles soient protégées ou méritent de l'être ― nécessitera l'accord explicite de l'autre Partie.


Article 8


1. Rien dans le présent accord ne devrait conduire au préjudice des droits et des obligations existants découlant d'autres accords régis par le droit international.
2. Les actions qui dépendent de cet accord seront fonction de la disponibilité de fonds dédiés à cet effet et des lois et réglementations applicables dans le pays de chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante devra supporter les coûts de sa propre participation à cet accord, sauf autre arrangement.


Article 9


1. Cet accord entrera en vigueur à la date de la deuxième notification concernant l'achèvement des procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur.
2. Le présent accord restera en vigueur, à moins qu'une des Parties contractantes n'y mette fin, par notification écrite à l'autre Partie, par voie diplomatique.
3. La résiliation de cet accord, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, n'affectera pas les projets ou contrats en cours d'exécution, mais non achevés, dans le cadre du présent accord.
Fait à Jérusalem le 23 juin 2008, ce qui correspond au 20e jour de Sivan 5768, en deux exemplaires originaux faisant également foi, en langue française et en hébreu.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Nathalie Kosciusko-Morizet
Secrétaire d'Etat
chargée de l'Ecologie
Pour le Gouvernement
de l'Etat d'Israël :
Gideon Ezra
Ministre pour la Protection
de l'environnement