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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)


Le chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 1er



« Les états-majors



« Section 1



« Responsabilités générales du chef d'état-major des armées


« Art.R. * 3121-1.-Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées, responsable de l'emploi des forces, assure le commandement des opérations militaires.
« Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
« Art.R. * 3121-2.-Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
« 1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
« 2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
« Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
« Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
« 3° De la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.
« A ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
« 4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
« 5° Du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
« Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
« 6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
« 7° Des relations internationales militaires.
« Art.R. * 3121-3.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
« Art.R. * 3121-4.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
« Art.R. * 3121-5.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté. »


« Section 3



« Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air



« Sous-section 1



« Attributions des chefs d'état-major


« Art.R. * 3121-25.-Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
« Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité ; ils sont responsables, pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires.
« Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
« Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
« Art.R. * 3121-26.-Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté. »