Le chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 1er
« Les états-majors
« Section 1
« Responsabilités générales du chef d'état-major des armées
« Art.R. * 3121-1.-Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées, responsable de l'emploi des forces, assure le commandement des opérations militaires.
« Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
« Art.R. * 3121-2.-Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
« 1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
« 2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
« Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
« Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
« 3° De la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.
« A ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
« 4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
« 5° Du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
« Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
« 6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
« 7° Des relations internationales militaires.
« Art.R. * 3121-3.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
« Art.R. * 3121-4.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
« Art.R. * 3121-5.-Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté. »
« Section 3
« Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
« Sous-section 1
« Attributions des chefs d'état-major
« Art.R. * 3121-25.-Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
« Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité ; ils sont responsables, pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires.
« Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
« Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
« Art.R. * 3121-26.-Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté. »