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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)


La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre Ier de la première partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Défense


« Art.R. * 1142-1.-Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.
« I. ― Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services :
« 1° Il fixe l'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;
« 2° Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;
« 3° Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;
« 4° Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;
« 5° Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;
« 6° Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense ;
« 7° Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.
« Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de justice militaire.
« Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national ;
« 8° Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.
« II. ― Au titre de la mise en condition d'emploi et de la sécurité des armées, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées.
« III. ― Au titre de la politique internationale de défense :
« 1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;
« 2° Il propose la nomination des attachés de défense.
« IV. ― Il est responsable de la prospective de défense.
« V. ― Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :
« 1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;
« 2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;
« 3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.
« Art.R. * 1142-2.-Le ministre de la défense propose et met en œuvre :
« 1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;
« 2° La politique relative au service national.
« Art.R. * 1142-3.-Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.
« Art.R. * 1142-4.-Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.
« Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
« Il préside également le comité ministériel d'investissement et le comité des ressources humaines.
« Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités sont précisés par arrêté du ministre de la défense. »