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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)


I.-L'intitulé du titre Ier du livre VI du même code devient : « Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ».
II.-L'article L. 611-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : «, pour les établissements de crédit, » ;
2° Au 4, les mots : « établissements de crédit, » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit ou leurs agents, ».
III.-Il est ajouté au même code des articles L. 611-1-1 et L. 611-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 611-1-1.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant notamment :
« 1° Le montant du capital des établissements de paiement ;
« 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification ;
« 3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
« 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
« 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
« 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
« Art.L. 611-1-2.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les règles concernant notamment :
« 1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ;
« 2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
V.-A l'article L. 612-1 du même code, après les mots : « applicables aux établissements de crédit » sont insérés les mots : «, aux établissements de paiement ».
VI.-L'article L. 612-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. »
VII.-L'article L. 612-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ouverte à l'égard d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
VIII.-Il est ajouté au même code un article L. 613-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-1-1.-La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière. »
IX.-1° A l'article L. 613-8 du même code, après la référence : « L. 613-1, » est insérée la référence : « L. 613-1-1, » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-9, après la référence : « L. 613-1 » est insérée la référence : «, L. 613-1-1 ».
X.-L'article L. 613-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « filiales d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ;
3° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle. »
XI.-L'article L. 613-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « tout établissement de crédit, » sont insérés les mots : « tout établissement de paiement, » ;
3° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission bancaire peut en outre adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
« La commission bancaire peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. »
XII.-Au premier alinéa de l'article L. 613-18 du même code, après les mots : « auprès d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement ».
XIII.-Au I de l'article L. 613-20 du même code, après la référence : « L. 613-1 » est insérée la référence : « L. 613-1-1 » et après les mots : « d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement, ».
XIV.-Le I de l'article L. 613-21 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Si un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement, » et après les mots : « applicables aux établissements de crédit » sont insérés les mots : «, aux établissements de paiement » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 511-13 » sont insérés les mots : «, au huitième alinéa du II de l'article L. 522-6 » ;
3° Au septième alinéa, après les mots : « de l'établissement de crédit » sont insérés les mots : «, de l'établissement de paiement » et après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ». Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La radiation d'un établissement de paiement peut notamment être prononcée s'il représente une menace pour la stabilité des systèmes de paiement. » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut également prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16. »
XV.-L'article L. 613-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, un établissement de paiement », les mots : « aux articles L. 311-1 et L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 » et après les mots : « à l'article L. 511-5 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 521-2 » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « de crédit » et les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 ».
XVI.-A l'article L. 613-24 du même code, après les références : « L. 571-14 à L. 571-16 » sont insérés les références : « et L. 572-5 à L. 572-12 ».
XVII.-L'intitulé de la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code devient : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » et la section est ainsi modifiée :
1° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 613-27, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 613-29, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
3° Il est ajouté un article L. 613-30-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-30-1.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17.
« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
XVIII.-Il est ajouté au même code un article L. 613-33-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-33-2.-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, la commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
« Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12. »
XIX.-Au premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » et au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
Au premier alinéa de l'article L. 614-2 du même code, après les mots : « au secteur bancaire, », sont insérés les mots : « aux prestataires de services de paiement ».
XX.-Au chapitre V du titre Ier du livre VI du même code, la section unique devient la section 1 et comprend l'article L. 615-1, et il est créé une section 2 intitulée : « Le comité de la médiation bancaire », qui comprend l'article L. 615-2, ainsi rédigé :
« Art.L. 615-2.-Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
XXI. ― L'article L. 632-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du II, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » ;
2° Au c du II, après les mots : « des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
XXII. ― L'article L. 632-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dont le siège est situé » sont remplacés par le mot : « situées » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la commission bancaire peut exiger des » sont insérés les mots : « agents, prestataires de services externalisés ou », après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement » et après les mots : « contrôle sur place des » sont insérés les mots : « agents, prestataires de services externalisés ou » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « surveillance d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » et les mots : « et dont le siège social est situé » sont remplacés par le mot : « situées » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».
XXIII. ― A l'article L. 641-2 du chapitre Ier du titre IV, après les mots : « contrôle des établissements de crédit » sont insérés les mots : «, des établissements de paiement ».