Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :
a) Au j du 2°, les mots : « en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque » sont remplacés par les mots : « en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou en la fourniture de services de paiement » ;
b) Au m, après les mots : « fourniture de services d'investissement », le mot : « ou » est remplacé par : «, » et après les mots : « réalisation d'opérations de banque » sont insérés les mots : « ou la fourniture de services de paiement » ;
2° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1° est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; »
b) Au 11°, après les mots : « prévue au II de l'article L. 511-7 » sont insérés les mots : « et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 » ;
3° Il est ajouté à l'article L. 561-7 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. » ;
4° L'article L. 561-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 7° ou » sont remplacés par les mots : « 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 » ;
5° Au a du 1° de l'article L. 561-36, après la référence : « L. 613-1, » est insérée la référence : « L. 613-1-1, » ;
6° A l'article L. 571-5, les mots : « de tous les » sont remplacés par le mot : « des » et après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des établissements de paiement » ;
7° L'intitulé du chapitre II du titre VII devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels ». Ce chapitre comprend une section 1 intitulée : « Changeurs manuels », qui comprend les articles L. 572-1 à L. 572-4, et une section 2, ainsi rédigée :
« Section 2
« Prestataires de services de paiement
« Art.L. 572-5.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
« II. ― Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
« III. ― Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art.L. 572-6.-La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
« Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
« Art.L. 572-7.-La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art.L. 572-8.-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-9.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-10.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
« Art.L. 572-11.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.
« Art.L. 572-12.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende. »