Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III devient : « Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles L. 330-1 et L. 330-2 » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article L. 330-2, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 330-1 et L. 330-2 » ;
4° Après l'article L. 330-2 sont insérés deux articles L. 330-3 et L. 330-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 330-3.-Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes.
« Art.L. 330-4.-I. ― Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
« Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.
« Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
« a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;
« b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ;
« c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.
« II. ― Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :
« a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;
« b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;
« c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires. » ;
5° Après le 5° de l'article L. 341-1 est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1. » ;
6° Au 8° de l'article L. 341-2, après les mots : « d'un établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou d'un établissement de paiement » et après le 9° est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. » ;
7° Au 1° de l'article L. 341-3, après les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
8° A l'article L. 341-14, après les mots : « ou d'une opération connexe » sont insérés les mots : «, d'un service de paiement » ;
9° L'article L. 351-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1 et au VII de l'article L. 314-13 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au II de l'article L. 312-1-3 » sont supprimés.