Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend une sous-section 1 intitulée : « Droit au compte », qui comprend l'article L. 312-1 et une sous-section 2 intitulée : « Relations des établissements de crédit avec le client », qui comprend les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2 ;
2° Le I de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des finances » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003 » sont supprimés et la phrase : « L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte » est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et des finances » sont supprimés ;
e) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
« Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
« L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
« Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. » ;
3° Le II de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le III de l'article L. 312-1-1 est abrogé ;
5° Après le II de l'article L. 312-1-1, sont insérés un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. ― Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
« Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
« L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
« IV. ― A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
« L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
« V. ― Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. » ;
6° Après le dernier alinéa du I de l'article L. 312-1-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. » ;
7° Le II de l'article L. 312-1-2 est abrogé ;
8° Les articles L. 312-1-3 et L. 312-1-4 sont abrogés ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-4, après les mots : « fonds des établissements de crédit, » sont insérés les mots : « des établissements de paiement, ».