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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)


Le titre Ier du livre III du même code est intitulé « Les opérations de banques et les services de paiement » et son chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 311-1, les mots : « la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement » sont remplacés par les mots : « les services bancaires de paiement » ;
2° A l'article L. 311-2 est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. » ;
3° L'intitulé de la section 3 devient : « Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement » et cette section est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l'article L. 311-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1. » ;
b) Après l'article L. 311-3 est inséré un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-4.-Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :
« 1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
« 2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire. »