I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 112-6, après le mot : « postal » sont insérés les mots : « ou à un compte tenu par un établissement de paiement » ;
2° A l'article L. 112-8, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou sur un établissement de paiement » ;
3° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Frais ou réduction
pour l'usage d'un instrument de paiement donné
« Art.L. 112-1.-Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
« Art.L. 112-12.-Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.
« Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces. »
II.-Le chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 141-6, après les mots : « par les établissements de crédit, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° A l'article L. 141-8 est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V. »
III.-Le chapitre II du titre V du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 152-1, après les mots : « sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, » sont insérés les mots : « d'un établissement de paiement » ;
2° A l'article L. 152-3, après les mots : « Les établissements de crédit » sont insérés les mots : «, les établissements de paiement ».
IV.-L'intitulé du chapitre III du titre VI du même livre est remplacé par l'intitulé : « Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale » et ce chapitre est ainsi modifié :
1° L'article L. 163-3 est ainsi modifié :
a) Aux 1 et 2, après le mot : « chèque » sont insérés les mots : « ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 » ;
b) Au 3, après les mots : « de recevoir un » sont insérés les mots : « paiement au moyen d'un » et après le mot : « chèque » sont insérés les mots : « ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 » ;
2° L'article L. 163-4 est abrogé ;
3° A l'article L. 163-4-1, les mots : « et au 1° de l'article L. 163-4 » sont supprimés et l'article L. 163-4-1 devient l'article L. 163-4 ;
4° A l'article L. 163-4-2, les mots : «, au 1° de l'article L. 163-4 » sont supprimés, les mots : « L. 163-4-1 » sont remplacés par les mots : « L. 163-4 » et l'article L. 163-4-2 devient l'article L. 163-4-1 ;
5° A l'article L. 163-5, les mots : « cartes de paiement ou de retrait » sont remplacés par les mots : « autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 » et le mot : « objets » est remplacé par le mot : « instruments » ;
6° A l'article L. 163-8, après les mots : « les articles L. 163-2, L. 163-3 » sont insérés les mots : « pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque » ;
7° A l'article L. 163-10-1, la référence : « L. 163-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 163-4 » ;
8° A l'article L. 163-11, les mots : « L. 132-1 et L. 132-2 relatifs » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-29 lorsqu'ils s'appliquent ».