I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues aux II et IV, les modifications apportées par l'article 9 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 123-11 et L. 123-11-2 à L. 123-11-8 du code de commerce et par l'article 10 de la même ordonnance à l'article L. 321-18 du même code.
II. ― Sont insérés au titre III du livre IX du code de commerce un article L. 931-1-1 et un article L. 931-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 931-1-1.-A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Art.L. 931-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
« Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »
III. ― Est inséré au titre IV du livre IX du code de commerce un article L. 941-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 941-2-1.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »
IV. ― Sont insérés au titre V du livre IX du code de commerce un article L. 951-1-1 et un article L. 951-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 951-1-1.-A l'article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Art.L. 951-1-2.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
« Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »