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Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)

Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)


En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre Ier respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.